Repérage amiante avant travaux

Repérage amiante avant travaux

Repérage amiante avant travaux

Veille informationnelle – Septembre 2019

Nouvel arrêté relatif au repérage de l’amiante avant travaux réalisés dans les immeubles bâtis

Paru au JORF le 18 juillet 2019 et applicable dès le lendemain, ce nouvel arrêté vient préciser les nouvelles modalités du repérage amiante avant travaux (RAT), conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n°2017-899 du 9 mai 2017. Nous vous proposons une synthèse de ces nouvelles dispositions :

                                   Objectifs

Elargissement du champ de l’obligation : mise à la charge du « donneur d’ordre, du maître d’ouvrage ou du propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles ». Rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par les travaux qui sont envisagés par le donneur d’ordre. Le RAT peut être réalisé au fur et à mesure de l’avancement des travaux, dont il est indissociable. Dans ce cas, l’opérateur indique les investigations complémentaires que le donneur d’ordre devra faire réaliser au cours de l’avancement des travaux.

Qualifications des opérateurs

Certification amiante avec mention et attestation de formation prévention du risque amiante sous-section 4.

Obligations de donneur d’ordre

Celui-ci doit fournir à l’opérateur de repérage toutes les informations dont il dispose, utiles à la réalisation du repérage : liste des immeubles ou partis d’immeubles concernés, date de délivrance du PC, programme détaillé des travaux, plans à jour…

Le donneur d’ordre ne peut en aucun cas imposer dans sa commande la méthodologie de repérage, ni déterminer le nombre de sondages et de prélèvements pour analyses devant être effectuées par l’opérateur de repérage.

Le donneur d’ordre prend les dispositions permettant la réalisation du repérage : retrait du mobilier et des occupants durant l’intervention afin d’éviter l’exposition des personnes et la contamination des mobiliers, désignation d’un accompagnateur, mise à disposition de moyens d’accès adaptés…

Sanctions

L’arrêté rend opérationnelle la sanction qui figure dans la loi Travail : sanction répressive (amende délictuelle de 3750 €), sanction administrative de 9000 € à l’encontre du donneur d’ordre en cas de manquement ou d’insuffisance à l’obligation d’un RAT préalablement à une opération comportant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante. Selon la DGT, désormais, le donneur d’ordre devra rendre compte de la qualité de la prestation effectuée en cas de litige. Attention donc au choix de l’opérateur de repérage, qui devra détenir les compétences techniques adéquates pour déterminer la quantité de sondages et de prélèvements adaptée aux travaux envisagés.

Méthodologie que doit suivre l’opérateur de repérage

L’opérateur de repérage détermine le périmètre et le programme de sa mission de repérage, en prenant notamment en considération les documents et informations fournis par le donneur d’ordre. Il transmet le périmètre et le programme de repérage ainsi fixés au donneur d’ordre, pour avis éventuel sur la cohérence avec le programme des travaux, avant le début des investigations sur site. Il doit s’appuyer sur l’annexe  I de l’arrêté. Il s’agit d’une liste actualisée non exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante et des parties d’ouvrages ou de composants auxquels ils se rapportent dans un immeuble bâti, qui sous-tend la recherche d’amiante à minima selon cette liste, complétée de tout autre matériau que l’opérateur identifierait au cours de sa mission.

Attention, cette liste est beaucoup plus large que les listes prévues pour le diagnostic amiante avant-vente, c’est pourquoi un rapport de repérage amiante avant-vente n’est absolument pas utilisable dans le cadre de travaux.

Zone présentant des similitudes d’ouvrages : si cela est possible, l’opérateur applique cette méthodologie issue de la norme NF X 46-020 d’août 2017, afin d’optimiser ses investigations  et le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyses.

Critères de conclusion

L’opérateur peut conclure selon les informations suivantes :

  • Résultats d’un précédent repérage amiante
  • Un marquage sur un matériau ou une mention issue d’un document technique
  • Résultat d’analyse laboratoire

L’opérateur ne peut jamais conclure sur la base de son jugement personnel.

Rapport de repérage

A l’issue de sa mission, l’opérateur établit un rapport, dont les conclusions figurent en début de rapport de manière compréhensible par toute personne non spécialiste. Le rapport comporte une estimation des quantités des matériaux et produits contenant de l’amiante. Lorsque la mission ne peut pas être menée à son terme du fait du donneur d’ordre qui n’a pas pris les mesures d’organisation pour ce faire, un pré-rapport peut être remis. Celui-ci indique alors les investigations restant à mener.

Les repérages réalisés avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020 d’août 2017 sont réputés satisfaire à l’article R. 4412-97 du CT.

Pour aller plus loin :

Article L-4412-2 de la Loi Travail du 8 août 2016

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017

Arrêté du16 juillet 2019.